INFORMATIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES ; DÉCRET 14/2014 DU 14 MARS ARTICLE 5) CONDITIONS REQUISES POUR LA PRATIQUE DE LA PLONGÉE DE LOISIR

1.- Les conditions requises pour la pratique de la plongée de loisir sont les suivantes :

a) Document habilitant le titulaire en tant que plongeur ou plongeuse de loisir, attestant qu'il dispose des accréditations figurant à l'annexe II ou à l'annexe III du présent décret, selon le cas, ou qu'il dispose des accréditations équivalentes conformément aux annexes IV ou V du présent décret.

b) Certificat de visite médicale attestant de l'aptitude à la plongée, conformément à la réglementation de base en matière de sécurité, à l'exception des activités d'initiation, situation dans laquelle le certificat médical peut être remplacé par une déclaration sur l'honneur du participant.

c) Le carnet de plongée, dans lequel doivent figurer les immersions réalisées, dûment tamponnées et vérifiées par un plongeur diplômé ou une plongeuse diplômée, ou par un centre de plongée. L'expérience complémentaire à la formation initiale ou les différents cours de qualification suivis par le plongeur ou la plongeuse ainsi que leurs spécialités peuvent être consignés dans ce carnet, signés et tamponnés par le centre où ils ont été dispensés. Dans le cas où le plongeur ou la plongeuse ne présente pas son carnet de plongée, le centre ne l'autorisera à participer qu'aux activités pour lesquelles il estime qu'il est qualifié au vu de l'accréditation et de l'expérience fournies.

d) Assurance accidents, couvrant tout type d'accident pouvant survenir, y compris le traitement dans un centre de médecine hyperbare ainsi que la responsabilité civile envers les tiers.

e) Avoir l'âge requis pour la pratique de la plongée de loisir, conformément à l'article 7 du présent décret.

2.- Sont exemptées de la possession du document les habilitant en tant que plongeurs de loisir et du carnet de plongée les personnes qui réalisent les pratiques subaquatiques suivantes :

a) Celles effectuées lors des épreuves théoriques ou pratiques dont la réalisation est nécessaire à l'obtention du diplôme correspondant.

b) Les activités d'initiation à la plongée ou les activités d'immersion effectuées par des centres autorisés et ne donnant pas lieu à un diplôme.

3) En aucun cas la plongée de loisir ne peut être pratiquée sans la compagnie permanente d'un autre plongeur ou d'une autre plongeuse également en possession, au minimum, du document l'habilitant en tant que plongeur de loisir, sauf lors des activités d'initiation et des cours, où les élèves doivent être accompagnés du personnel technique du centre de plongée approprié à la formation dispensée.

4) La possession du document habilitant en tant que plongeur de loisir ne donne pas le droit de pratiquer toute forme de pêche, de ramassage de coquillages, de récupération de vestiges sous-marins, de cueillette de la flore et de la faune, d'extraction et de déplacement de roches et de sédiments, d'utilisation de méthodes d'attraction ou de répulsion de la faune, ou toute autre activité susceptible de nuire à l'environnement naturel sous-marin.

POUR POUVOIR ÊTRE ADMIS EN TANT QU'UTILISATEUR DE NOS SERVICES ET PRODUITS PROPOSÉS, VOUS DEVEZ ACCEPTER LES CONDITIONS.

En acceptant ces conditions, je m'engage à suivre les instructions et les ordres du personnel technique concernant le déroulement de l'activité, et je confirme avoir lu le contenu de l'article 5 du décret 14/2014 reproduit ci-dessus et en remplir les conditions requises.